Art. L613-55-11, Code monétaire et financier

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L7919KGE

I. – Lorsque le collège de résolution met en œuvre une mesure en application des dispositions de la sous-section 9 de la présente section, du I de l'article L. 613-55, du 1° du I de l'article L. 613-55-4, du I de l'article L. 613-56 et de l'article L. 613-56-1, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les mesures de réduction du principal ou des sommes dues, de conversion ou d'annulation prennent effet de plein droit et s'imposent immédiatement à la personne soumise à la procédure de résolution ainsi qu'aux créanciers et détenteurs de titres de capital soumis aux dispositions du chapitre 2 du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété affectés.

II. – Lorsqu'en application de l'article L. 613-55 le collège de résolution réduit à zéro le principal ou les sommes dues au titre d'un élément de passif, cet élément de passif, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui n'est pas échue au moment où la mesure est mise en œuvre, est réputé éteint en capital et intérêts et ne peut être opposable dans quelque procédure ultérieure relative à la personne soumise à une procédure de résolution ou à toute entité lui ayant succédé dans le cadre d'une liquidation ultérieure.

III. – Lorsque le collège de résolution réduit en partie le principal ou les sommes dues au titre d'un élément de passif en application de l'article L. 613-55 :

1° L'élément de passif est éteint à concurrence du montant réduit ;

2° L'instrument ou le contrat dont résulte l'engagement initial continue de s'appliquer pour ce qui concerne le montant résiduel du principal ou l'encours exigible de l'engagement, sous réserve d'une éventuelle modification de la charge d'intérêts payable pour tenir compte de la réduction opérée du principal et de toute autre modification des conditions que l'autorité de résolution peut décider en application du II de l'article L. 613-56-1.

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